Autorité parentale : parents, attention à présenter vos demandes au juge !
Auteur : LE DROGO Céline
Publié le :
27/05/2020
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Depuis la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, l’article 373-2-9 du Code civil a été modifié et prévoit que : « Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. » Le Juge aux affaires familiales a donc l’obligation de statuer sur le droit de visite du parent chez qui la résidence de l’enfant n’est pas fixée.
Déjà en 2011, la Cour de cassation rappelait que faute d’avoir constaté un accord entre les parents pour une fixation des droits de visite au gré des parties, il incombe au Juge de fixer les modalités d’exercice du droit du parent chez qui la résidence n’est pas fixée, après avoir invité les parties à présenter leurs observations (Cass 1ère Civ 23 novembre 2011, n°10-23391) Pour autant, le Juge aux affaires familiales doit-il, avant de statuer, inviter les parties à faire valoir leurs observations dès lors qu’un parent a émis une proposition de droit de visite en faveur de l’autre parent mais que celui-ci est resté silencieux ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2019 qui éclaire davantage sur l’office du juge en matière familiale.
En l’espèce, un père avait saisi le Juge uniquement afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur sa fille mineure. Dans ses conclusions en réponse, la mère avait alors sollicité la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, et proposé, dans l’hypothèse où sa demande serait accueillie, un droit de visite et d’hébergement du père de façon précise.
Alors que le père ne formulait aucune demande à ce titre et était resté muet aux propositions de la mère, la Cour d’appel a néanmoins statué sur son droit de visite.
Ce dernier formait un pourvoi, reprochant à la Cour d’appel d’avoir fixé son droit de visite sans l’avoir préalablement invité à faire valoir ses observations sur ce point, et d’avoir ainsi violé les articles 373-2-9 du Code civil et 16 du Code de procédure civile relatif au principe du contradictoire.
La Cour de cassation précise que le Juge aux affaires familiales, qui doit statuer sur les modalités du droit de visite, n’a pas à inviter les parties à s’expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que le père se soit abstenu d’y répondre, et rejette ainsi le pourvoi formé par ce père.
Ainsi, si de son côté, le juge a l’obligation de statuer sur le droit de visite des parents, obligation encore récemment rappelée par la Cour de cassation (Cass. 1ère Civ 18 mars 2020, n°19-13594), de leur côté, les parties doivent veiller à présenter leurs observations dès lors qu’une proposition de droit de visite a été émise par l’une d’elle, puisque dans ces circonstances, le silence gardé par l’autre n’empêchera pas le Juge de statuer.
Cour de cassation, première chambre civile, 6 novembre 2019, 18-23.755
Cet article n'engage que son auteur.
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