Les conditions de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
Auteur : PASQUIER-TAVERNE Marie-Caroline
Publié le :
21/03/2011
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Non seulement l’accès au CDD est limité (travaux saisonniers, surcroît exceptionnel d’activité, remplacement d’un salarié etc…) mais encore les cas de rupture anticipée d’un tel contrat sont extrêmement encadrés.
La cessation anticipée du CDD (contrat à durée déterminée)
Le contrat de travail est dans la plupart des cas sans terme précis : il est alors à durée indéterminée, et le contrat cesse en principe de s’exécuter à la suite d’une démission, d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle.
Afin d’adapter la durée du contrat aux nécessités de l’entreprise, et permettre donc une certaine souplesse et flexibilité, le législateur a prévu le recours au contrat à durée déterminée (CDD), c'est-à-dire avec un terme précis au-delà duquel le contrat n’existe plus.
Toutefois afin que flexibilité ne rime pas avec précarité, non seulement l’accès au CDD est limité (travaux saisonniers, surcroît exceptionnel d’activité, remplacement d’un salarié etc…) mais encore les cas de rupture anticipée d’un tel contrat sont extrêmement encadrés.
La cessation de plein droit du contrat à durée déterminée à l'échéance du terme, aujourd'hui énoncée par l'article L. 1243-5, alinéa 1er du Code du travail, correspond à l'intention exprimée par les parties dès la conclusion du contrat.
Mais celles-ci peuvent également d'un commun accord décider de mettre fin à leurs relations avant l'arrivée du terme. Cette éventualité est prévue par l'article L. 1243-1 du Code du travail.
En revanche, l’employeur ou le salarié ne peut décider seul de la rupture du contrat avant l’arrivée du terme, sauf à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’autre partie, l’exposant à lui verser des dommages et intérêts.
1. L’article 1243-1 du code du travail prévoit en effet que sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure, et cette règle lie à la fois le salarié et l’employeur.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; l'employeur ne peut procéder à la rupture avant terme pour faute grave d'un contrat à durée déterminée qu'en respectant la procédure disciplinaire, et notamment la convocation du salarié à un entretien préalable ; la rupture doit ensuite être notifiée un jour franc au moins après cet entretien par une lettre motivée, faute de quoi la rupture serait abusive.
A noter que la faute grave peut émaner de l’employeur, ce qui permet alors au salarié à solliciter la résolution judiciaire du contrat et des dommages et intérêts.
La force majeure s'entend d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties, de telle manière qu'il fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles jusqu'au terme du contrat. Définie ainsi, la force majeure, qu'elle soit invoquée par l'employeur ou le salarié, ne peut constituer qu'un cas exceptionnel de rupture anticipée du contrat ; en outre si un sinistre est le cas de force majeure est invoqué par l’employeur (ex : destruction de l’entreprise par incendie), il devra verser au salarié une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
2. Toutefois, le salarié bénéficie de dérogations aux principes posés par l’article 1243-1 du code du travail.
Lorsqu’il justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée il est autorisé à rompre le contrat, avec un préavis de deux semaines au maximum, (article 1243-2 du même code, issu de la loi de modernisation sociale de 2002)
Lorsque lié par un contrat aidé (type CAE) le salarié justifie avoir conclu un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins six mois), ou avoir trouvé une formation lui permettant d’accéder à une qualification prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, il est également autorisé à le rompre de manière anticipée.
Enfin afin de favoriser l’initiative économique un projet de loi prévoit de permettre en outre au salarié de rompre de manière anticipée un CDD en vue de reprendre ou créer une entreprise.
3. En dernier lieu en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle il est permis à l’employeur de demander la rupture anticipée du contrat, mais par voie judiciaire seulement.
En effet, dans ce cas, la loi impose à l'employeur le recours préalable au juge lorsque le reclassement du salarié partiellement inapte ne peut s'opérer, soit que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi adapté au salarié lié par un contrat à durée déterminée, soit que le salarié refuse l'emploi offert dans ces conditions.
L’employeur ne peut alors que demander la résolution judiciaire du contrat, qui peut d’ailleurs être assortie d’une compensation financière due au salarié.
4. Les conséquences financières de la rupture abusive du CDD
Lorsque la rupture abusive est intervenue à l’initiative du salarié les dommages et intérêts dus à l’employeur sont fixés en fonction du préjudice subi (art. L1243-3 du code du travail) et lorsque elle est imputable à l’employeur, le salarié a droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à l’extinction du contrat (art. L1243-4 du même code).
Cet article n'engage que son auteur.
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